Le  Conseil  supérieur  de  la  magistrature est un organe prévu par la Constitution. Ainsi, avec la Constitution de 1991, l’on note principalement les dispositions de l’article 133, alinéa 2 qui précisent qu’une loi organique fixe l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Toutefois dans le souci de se conformer aux standards internationaux relatifs aux garanties d’indépendance des magistrats, le Conseil national de la transition (CNT)[1] a pu identifier les principaux critères d’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature. Ce faisant, la loi constitutionnelle n°072-2015/CNT du 05 novembre 2015 portant révision de la Constitution, a introduit des innovations se retrouvant aux articles 130, 131, 132 et 134.

Aussi, un autre fondement juridique du CSM est-il la loi organique n°050-2015/CNT du 25 août 2015 portant statut de la magistrature à travers les dispositions de l’article 10. Mais la loi organique n°049-2015/CNT du 25 août 2015 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, constitue la base juridique principale du CSM.

A cela, il faut ajouter son décret d’application, ledécret n°2016-377/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID du 20 mai 2016 portant application de la loi organique n°049-2015/CNT du 25 août 2015 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.


[1] Suite à l’insurrection des 30 et 31 octobre 2014, une Charte de la transition d’une durée d’un an a été signée entre les partis politiques, la société civile, les forces de sécurité, les autorités religieuses et coutumières. Se fondant sur la Constitution de 1991 et s’engageant à construire un véritable Etat de droit démocratique, cette charte a organisé la désignation d’un Président de la transition, d’un gouvernement et d’un organe législatif dénommé Conseil national de transition.